Il est d’usage dans l’édition littéraire qu’un ouvrage ne soit publié qu’après signature du bon à tirer par l’auteur. En signant, ce dernier approuve la version finale de la publication, après relecture et corrections.
Dans notre affaire, un livre de droit était paru en début d’année scolaire 2007 sans que le bon à tirer, envoyé par mail par l’éditeur à la fin de l’été, n’ait été signé par son auteur (pas de réponse au mail). La question se posait alors de savoir si l’absence de signature du bon à tirer rendait la publication du livre illicite, en ce que l’auteur n’a pas accepté de divulguer son oeuvre ? Les juges nous disent non. La signature du bon à tirer est certes une preuve efficace que l’auteur a autorisé la divulgation de son livre mais celle-ci peut également ressortir d’autres faits déterminants. En l’occurrence, l’éditeur avait sollicité la signature du bon à tirer dans l’urgence alors que la rentrée scolaire était sur le point d’arrivée, au terme d’une phase de va-et-vient d’épreuves interminables… Le mail demandait, en outre, à l’auteur de faire part rapidement de ses remarques. La clarté du mail a été jugée suffisante par les juges pour déduire, même en l’absence de signature de bon à tirer, le consentement de l’auteur à publier. Alors, « qui ne dit mot, consentirait ? ». Étrange. Et si l’auteur n’avait pas répondu car il n’acceptait pas tout simplement cette publication ? Notons qu’il reprochait à son éditeur d’avoir mis au point une maquette de son ouvrage truffée d’erreurs de syntaxe et de fautes d’orthographe…
Décision : CA Paris, 19 juin 2009, RG n° 08-08339