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Le 12 juin 2009, le droit d’auteur français a tourné une nouvelle page de son histoire : la loi « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet » a été promulguée. Notre législateur a cherché à concevoir des règles préventives pour empêcher la circulation non autorisée des œuvres sur Internet. Cette page historique n’est assurément pas la plus rose.

Lors des discussions du projet de loi au Parlement, les disputes ont été incessantes, souvent personnelles, conduites par des motivations difficiles à cerner. Les déceptions ont été constantes, la noble cause du droit d’auteur a souffert de combats politiques caricaturaux et, au final, beaucoup de désillusions, d’amertumes, de craintes pour l’avenir et de divisions entre des êtres qui n’avaient pourtant initialement aucune autre motivation commune que de protéger la création.

Mais cette page s’est tournée sur une décision du Conseil Constitutionnel [1] qui à trois égards est porteuse d’optimisme pour l’avenir du droit d’auteur, de la culture et de notre société.

Voilà d’abord réaffirmée haut et fort, sous l’égide de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’importance de la libre communication des idées, et à travers elle, celle de l’accès à la culture. « En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit [le droit à la libre communication]implique la liberté d’accéder à ces services », énonce le Conseil Constitutionnel. Gloire alors à Hugo qui insistait sur l’importance de « relever l’esprit de l’homme », de « le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand » et qui préconisait en 1848 de « multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies (…) les maisons d’études pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles où l’on médite, où l’on s’instruit, où l’on se recueille, où l’on apprend quelque chose, où l’on devient meilleur »[2]. Internet est sans doute devenu un de ces asiles dont le cher défenseur des arts nous parlait… Certes, l’accès à Internet n’est et ne sera jamais (qui sait ?) une liberté autonome. Mais qu’importe. Cela revient au même. Lié à la liberté de communiquer librement, cet accès est devenu fondamental.

Cette décision met, ensuite, en exergue l’exigence d’équilibre consubstantielle au droit d’auteur. Un équilibre qui est et sera toujours profitable à tous. Rien ne s’est jamais fait dans cette discipline sans la prise en compte des intérêts des trois acteurs centraux du développement de la Culture : le créateur, l’exploitant et le public. La question du domaine public – et par là même celle de l’équilibre des intérêts de l’auteur et du public – a suscité les plus vives batailles entre poètes, écrivains et pamphlétaires du XIXe siècle [3]. En 1957, si le législateur a pu construire les règles principales du droit d’auteur moderne, c’est bien après neuf années de travail de la Commission Escarra. Autant d’années nécessaires à la construction d’un droit « de compromis » [4], équilibré tenant suffisamment compte des intérêts de celui qui crée, de celui qui finance et de celui qui achète. En 1985, le législateur met en place les droits voisins pour préserver les intérêts des auxiliaires de la création, producteurs et artistes, tout en préservant l’équilibre par l’introduction, notamment, de l’exception de copie privée. Plus récemment encore, les débats engagés à l’Assemblée nationale lors du vote de la loi du 1er août 2006 transposant la directive « Société de l’information » du 22 mai 2001 ont encore souligné l’idée que le droit d’auteur ne s’envisage que de façon équilibrée. Alors, si le Conseil Constitutionnel a refusé qu’une autorité administrative puisse suspendre la connexion des internautes, même contrefacteurs, – en affirmant que seul un juge était autorisé à le faire – c’est bien parce que rien n’est plus important pour le développement de la création, du droit d’auteur et de la société que l’équilibre des valeurs.

Enfin, – mais le rédacteur sait que ce dernier aspect ne pourra contenter les eurosceptiques -, la décision du Conseil Constitutionnel nous confirme, sans le dire, que le droit d’auteur est aujourd’hui un droit qui se fait au niveau européen. Un mois avant le début du vote du projet de loi par le Parlement français, son homologue européen s’est clairement prononcé contre l’idée de confier le pouvoir de suspendre la connexion des internautes à une autre autorité que le juge [5]. Un mois plus tard, la position était confirmée par la Commission européenne [6]. Trois mois avant la décision du Conseil Constitutionnel, le Parlement européen recommandait encore « un accès à Internet sans réserve et sûr » [7]. Le Conseil Constitutionnel a pris lui aussi cette direction. On ne fait plus de droit d’auteur franco-français dans l’espace économique et juridique actuel. Depuis 1985, date de la seconde grande loi du XXe siècle relative au droit d’auteur, toutes les lois françaises ont été « commandées » au niveau européen. Inutile de s’interroger sur le choix de notre gouvernement qui s’est inscrit en opposition avec l’Europe : c’est résolument vers l’avenir qu’il faut se tourner. Cette donnée européenne est source d’optimisme car elle invite les États à mettre en commun leur solution pour trouver celle qui correspondra le mieux aux attentes de la diversité européenne.

Huit ans se sont écoulés depuis que Napster a retiré son logiciel de téléchargement de la libre circulation. Que s’est-il passé durant ces années ? Un évènement fondamental : la prise de conscience que deux réalités majeures devront apprendre à cohabiter au 21e siècle. D’abord, l’accès à Internet est entré dans le cercle privilégié des besoins fondamentaux de l’homme moderne, ensuite, l’art n’a jamais eu autant besoin d’être protégé et mis en valeur. La décision du Conseil Constitutionnel en est une illustration.

Ces trois sources d’optimisme – promotion de l’accès à la culture, protection de l’exigence d’équilibre, encouragement pour la construction d’un droit d’auteur européen -, peuvent nous apprendre à nous adapter ensemble à l’évolution technologique. Nul n’aura à pâtir du bonheur des autres : ni le créateur, ni l’exploitant, ni le public. Entendons-nous – l’entente est source de légitimité –, prenons notre temps pour réfléchir – un temps d’anticipation – et osons, surtout, regarder la réalité en face car le droit n’est jamais aussi fort et légitime que lorsqu’il se conjugue au présent avec la « réalité vivante » [8] .

 

[1] Conseil Constitutionnel, Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.

[2] Intervention de Victor Hugo à l’Assemblée nationale en 1848 pour la défense du budget de la culture, notamment disponible sur le site :http://icp.ge.ch/po/cliotexte.

[3] Latournerie (A.), « Petites histoire des batailles du droit d’auteur », consulté sur le site : http://www.temps-reels.net/article1….

[4] Matthyssens (J.), « Les auteurs devant la Commission Escarra », Revue Internationale de Droit d’Auteur Juillet 2004, p. 77 s., in fine p. 79.

[5] « Amendement 138 » adopté par le Parlement Européen le 24 septembre 2008 : « h) en vertu du principe selon lequel aucune restriction aux droits et libertés fondamentales des utilisateurs finaux ne doit être prise sans décision préalable de l’autorité judiciaire en application notamment de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux, sauf en cas de menace à la sécurité publique où la décision judiciaire peut intervenir postérieurement ».

[6] « La Commission estime que cet amendement[amendement 138]est un rappel important de principes essentiels du droit qui régissent l’ordre juridique communautaire et, en particulier, des droits fondamentaux des citoyens. L’amendement a délibérément été formulé de manière à laisser aux États membres une latitude suffisante pour parvenir à un juste équilibre entre plusieurs droits fondamentaux, à savoir le droit au respect de la vie privée, le droit de propriété et le droit à des recours efficaces ainsi que le droit à la liberté d’expression et d’information. », « Position de la Commission sur l’amendement 138 adopté par le Parlement européen lors de la session plénière du 24 septembre 2008 », 7 novembre 2008 disponible sur le site de la Commission :http://europa.eu/rapid/pressRelease… reference=MEMO/08/681&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

[7] Recommandation du Parlement européen du 26 mars 2009 adopté à Strasbourg, « Renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet », disponible sur le site du Parlement européen :http://www.europarl.europa.eu/sides… ?type=TA&reference=P6-TA-2009-0194&language=FR&ring=A6-2009-0103

[8] Ghestin (J.), « L’utile et le juste dans les contrats », Archives de philosophie du droit, Paris : Sirey, 1981, n° 26, p. 35 s., in fine p. 57.

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