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L’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle nous enseigne qu’il n’est pas possible de déposer à titre de marque un signe constitué d’une marque antérieure, d’une dénomination sociale préexistante ou d’un nom commercial s’il peut en résulter un risque de confusion, d’une appellation d’origine contrôlée, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, d’un dessin ou d’un modèle protégé, d’un nom de famille ou de l’image d’une personne, ou du nom ou de l’image d’une collectivité territoriale.

Une société agissait en nullité de la marque verbale de Peugeot « Occasions du lion primo » enregistrée en 2009 aux motifs que cette marque reprenait le signe « Primo » qui était le nom d’un des services commerciaux proposés par la société demanderesse antérieurement à l’enregistrement de la marque.

La demande n’a pas abouti. Les juges ont interprété strictement l’article L711-4 pour considérer que ce texte n’interdisait que la reprise à titre de marque d’un nom commercial antérieur et non celle du nom d’un de ses services. C’est un éclairage intéressant de l’article L711-4 CPI. Au demeurant, il est vrai que donner un nom à un service commercial ne fait naître en tant que tel aucun droit particulier, à la différence du véritable nom commercial ou de la dénomination sociale qui sont des signes qui identifient la société en qualité de personne morale.

N’y avait-il pas alors meilleur argument ? Les demandeurs restaient recevables à soulever le caractère frauduleux de la marque déposée (mais encore faut-il qu’il y ait eu dépôt frauduleux…). L’idée aurait été ici de soutenir qu’à raison de la publicité donnée au service commercial de la société et de la notoriété acquise par le nom du service, en déposant la marque litigieuse, le déposant n’a pu agir sans méconnaître sciemment les intérêts de son concurrent (là il est question d’ « intérêts » et pas seulement de « droits » – voir en ce sens Cour de Cassation, 14 février 2012, pourvoi n°10-30872, télécharger ici). La preuve de la fraude est toutefois difficile à établir car les juges attendent généralement du plaideur qu’il caractérise l’intention de nuire du déposant. Le demandeur a invoqué le moyen en 1re instance mais pas en appel.

Décision : CA Paris, 9 septembre 2014, RG n°13/03597 (télécharger ici)

 

Boris Khalvadjian – Avocat à la cour- PARIS
Spécialisé dans la Culture, Communication, Divertissement, Production TV et Cinéma, Publicité, Production numérique, Jeu-vidéo, Design, Mode, Œuvres d’art, Musique, Édition littéraire, Photographie, Presse (vie privée, image, diffamation), Spectacle vivant, Sport.
Droit d’auteur, propriété intellectuelle, littéraire, artistique, droit de la musique. Rédaction de contrats d’artistes, d’édition, de production, de coproduction de management, de licence de distribution. Conseil en négociation et rédaction de contrats d’artistes, gestion de contentieux, rupture de contrats, non-respect de contrats, violations de droits d’auteurs ou droits voisins, de plagiat et de contrefaçon, gestion des litiges pouvant naître entre les acteurs de la création.
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