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Une œuvre n’est protégée par le droit d’auteur qu’à la condition d’être originale, c’est-à-dire d’exprimer la personnalité de son auteur. Établir l’originalité d’une œuvre peut devenir alors difficile lorsque l’œuvre en question est inspirée d’une création préexistante car, dans cette situation, les juges tiennent à ne pas confondre l’originalité de la première œuvre de la seconde. L’auteur de la seconde œuvre ne peut ainsi établir l’originalité de son travail qu’au vu de ses seuls ajouts personnels, et les juges se montrent parfois très sévères.

Au mois de septembre, par exemple, le TGI de Paris a ainsi refusé la protection par le droit d’auteur à plusieurs modèles de chaussures de la marque repetto aux motifs que « ces modèles (relevaient) manifestement de types de chaussures préexistantes appartenant au fonds commun de l’univers de la chaussure », en dépit d’un apport personnel du créateur assez évident (comparer par exemple le modèle GARBO concerné par le litige avec le modèle historique ‘Richelieu’) (TGI Paris, 11 septembre 2013, RG n°11/22046, à télécharger)

Au mois d’octobre, c’est autour de l’auteur de la célèbre statue du Buddha bar de faire les frais d’une certaine sévérité. Alors que ce dernier revendiquait la protection de son œuvre par le droit d’auteur afin de pouvoir être dédommagé des nombreuses exploitations commerciales dans le monde de la célèbre statue (disques, etc.), le TGI de Paris a jugé que la statue du buddha bar ne présentait pas de caractéristique propre qui la rendait protégeable par le droit d’auteur allant jusqu’à la qualifier – la sévérité est là – de « copie identique » au buddha présent dans le musée Grimet.  A vous de juger en recherchant par exemple les œuvres sur Internet.

Toujours est-il qu’il est étonnant que les juges soient arrivés à cette conclusion tout en constatant par ailleurs non seulement des expressions de visage différentes entre la statue du buddha bar et celle du musée Grimet…

Monsieur TANQUEREL prétend avoir supprimé toute référence religieuse en faisant le choix d’ouvrir les yeux de son buddha et en lui faisant une bouche souriante, ce qui lui confèrerait une expression qui le distingue du buddha exposé au musée Guimet. Toutefois, le tribunal relève que les traits du visage de son buddha constituent des différences très légères par rapport au buddha traditionnel, qui s’expliquent par la volonté de lui donner un visage plus européen.

mais encore de nombreuses différences entre les dessins…

Enfin, le nez un peu plus long, la bouche un peu plus charnue, le front un peu plus petit, les oreilles plus longues et courbées, le cou plus long, l’accroche du cou plus dégagée, la forme générale de la tête plus large au niveau des temps et moins ronde au niveau des joues, les seins plus rapprochés, le nombre de plis dans la robe, ou encore le bras gauche un peu plus incliné par rapport à la statue du musée Guimet constituent des différences de détail d’exécution.

…qualifiées sans explication de « différences de détail ». L’affaire ira peut-être en appel.

Décision : TGI Paris, 25 octobre 2013, RG n°12/09112 (A télécharger)

 

Boris Khalvadjian – Avocat à la cour- PARIS
Spécialisé dans la Culture, Communication, Divertissement, Production TV et Cinéma, Publicité, Production numérique, Jeu-vidéo, Design, Mode, Œuvres d’art, Musique, Édition littéraire, Photographie, Presse (vie privée, image, diffamation), Spectacle vivant, Sport.
Droit d’auteur, propriété intellectuelle, littéraire, artistique, droit de la musique. Rédaction de contrats d’artistes, d’édition, de production, de coproduction de management, de licence de distribution. Conseil en négociation et rédaction de contrats d’artistes, gestion de contentieux, rupture de contrats, non-respect de contrats, violations de droits d’auteurs ou droits voisins, de plagiat et de contrefaçon, gestion des litiges pouvant naître entre les acteurs de la création.
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