Une journaliste pigiste pour la presse magazine réclamait un complément de rémunération à raison de la réutilisation de ses articles sur d’autres parutions du groupe que celle pour laquelle elle avait collaboré. Selon elle, sa rémunération forfaitaire de départ ne pouvait couvrir que la première publication.
C’est cet argument qui avait permis aux journalistes au début des années 2000 d’obtenir un complément de rémunération au moment du développement de la presse en ligne à raison de la réutilisation de leurs articles sur Internet. Cela étant, en 2000, les cessions de droits d’auteur conclues à l’époque par les journalistes ne prévoyaient pas l’exploitation par Internet, alors qu’en l’espèce, la clause de cession de la pigiste était assez détaillée.
Elle était rédigée en ces termes :
En contrepartie de la rémunération prévue à l’article VI, Mademoiselle Isabelle MIGLIOLI, cède, à titre exclusif et définitif à la société Groupe ENTREPRENDRE, l’ensemble des droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique sur toutes ses contributions.
Cette cession s’effectue, œuvre par œuvre, au fur et à mesure de leur création et du paiement du salaire.
Ces droits comprennent notamment les droits d’adaptation, de représentation et de reproduction (y compris par reprographie, télétransmission, fax etc. Et/ou sur banques de données, multimédia, CD-ROM, internet, etc) qui pourront être exploités par l’éditeur ou par un tiers autorisé ou cessionnaire pendant la durée de la propriété littéraire, en toutes langues et tous pays, et par tous procédés actuels ou futurs.
Mademoiselle Isabelle MIGLIOLI garantit à l’éditeur la jouissance des droits cédés contre tout trouble, revendication et éviction quelconque.
Mademoiselle Isabelle MIGLIOLI conserve l’intégralité des droits moraux sur les oeuvres qu’elle a créées.
Les articles pourront être réutilisés sans contrepartie financière dans les différentes revues du groupe et de ses filiales ;
Les juges ont non seulement estimé que la clause était suffisamment étendue pour conférer à l’éditeur de presse concerné le droit de reproduire les articles de la pigiste sur de nouvelles parutions, mais encore considéré que la pigiste n’avait droit à aucune rémunération complémentaire aux motifs qu’elle avait entendu librement consentir à ce que les articles puissent être réutilisés « sans contrepartie financière dans les différentes revues du groupe et de ses filiales ».
S’agissant des futurs modes d’exploitation non prévus au contrat, il demeure qu’en vertu de l’article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle :
La clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation.
Dès lors, bien que la pigiste ait cédé ses droits pour « tous procédés d’exploitation futurs », on peut penser que celle-ci demeure bien fondée à réclamer une rémunération complémentaire pour les futures exploitations selon des modes non prévisibles au jour de son contrat.
Décision à télécharger :