La bande sonore d’un film de comédie musicale est destinée à être commercialisée sous forme de CD. Les ventes de ces disques sont, d’abord, en eux-mêmes rentables, ensuite, leur succès ne peut que rejaillir sur les entrées en salle du film.
Dans cette affaire, trois sociétés, KL Production (producteur de films), MF Editions (éditeur) et Universal Music France (producteur de disques), s’étaient entendues pour co-produire l’album d’un film de comédie musicale que la première avait produit. Pour assurer une bonne sortie commerciale du film, la sortie du disque avait même été prévue antérieurement à la sortie en salle du film. Le disque sort, le film, également. Le litige naît quand, un an plus tard, Universal commercialise un des titres de la comédie musicale, interprété par une artiste du label, sans en référer aux deux autres sociétés. L’affaire est alors portée devant les juges.
Ces dernières sociétés font valoir, parmi d’autres arguments, que leur contrat de co-production interdisait qu’Universal puisse profiter, individuellement, des œuvres de la comédie musicale sans en référer aux deux autres. L’argumentation paraissait habile mais elle ne convainc pas les juges. Selon eux, le contrat aurait du faire mention expresse de l’interdiction d’exploiter individuellement un des titres de l’album co-produit. Aucune mention de ce genre n’apparaissait, en effet, à la lecture du contrat de co-production. Seules deux exploitations par Universal étaient soumises au consentement de la société MF Editions, en sa qualité d’éditeur : la vente des enregistrements par le biais des clubs de vente par correspondance et la vente des enregistrements sous forme de produits spéciaux dits « premiums ». Rien n’était prévu pour l’exploitation séparée d’un des titres de l’album. Les termes des contrats de co-production sont bien souvent jugés déterminants…
Décision : CA Paris, 8 octobre 2008, RG n°07/05304