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Même faiblement distinctive, une marque bénéficie de la protection légale. Il en est ainsi par exemple des marques « L’Univers à Design » (déposée pour désigner la commercialisation de meubles du design, TGI Paris, 11 janvier 2013, à télécharger), « peau d’ange » (déposée pour des cosmétiques), « La Mer » (déposée pour des cosmétiques composés d’extraits marins), « Au Bain Marie » (déposée pour un service de restauration), « Abracadabra » (déposée pour des spectacles de divertissement, « Sos Malus » (déposée pour des produits d’assurance destinés aux conducteurs ayant de forts malus), « Exquise » (déposée pour des crèmes glacées).

L’affaire commentée ajoute un nouvel exemple à cette liste : la marque « My Little Box » déposée pour protéger la distribution de coffrets contenant cadeaux surprises et produits de beauté. Le TGI de Paris considère en effet qu’à raison du seul ajout de « My » en amont de « Little Box », cette marque bénéficie d’un degré de distinctivité suffisant pour bénéficier de la protection légale.

Dans cette affaire, les juges se sont également penchés sur la question de l’usage à titre de mots-clés de marques protégées pour, d’abord, rappeler la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur le sujet (« le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à parti d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » CJUE, arrêt C/236/08), ensuite, nous donner un exemple concret d’une présentation Google susceptible d’être condamnée au titre de la contrefaçon qui sera évidemment riche d’enseignements pour le praticien.

 

 

Les juges nous expliquent notamment que :

  • La seule mention « Annonce relative à my Little Box » ne permet pas de distinguer nettement cette annonce des autres référencements
  • Aucun élément ne permet de penser qu’un encadré de couleur distinguait l’annonce « GlossyBox » de « My little Box »
  • La mention « My-little-Box » adjointe au nom de domaine de « Glossy Box » laisse penser à l’internaute que le site GlossyBox est un distributeur de boites de produits de beauté parmi lesquelles se trouve la boîte My little Box

Résultat : la contrefaçon de la marque « My Little Box » par usage de ce signe en tant que mot-clé Google est caractérisée.

L’affaire pourrait peut-être se poursuivre en appel. A suivre donc.

Décision : TGI Paris, 13 juin 2014, RG n°13/07451 (à télécharger)

Boris Khalvadjian – Avocat à la cour- PARIS
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