Les contrats conclus entre les producteurs de films et les auteurs de scénarios contiennent généralement une clause dite « de préférence ». Cette clause réserve au producteur le droit de produire une ou plusieurs œuvres futures du créateur.
Ainsi, si le film tiré du premier scénario marche commercialement, le producteur aura alors le privilège, par une simple « levée d’option », de produire une ou plusieurs autres histoires du même scénariste. La validité de la clause pose parfois des difficultés en justice, d’abord, en raison de sa trop grande généralité – les auteurs se retrouvent alors pieds et poings liés au producteur pour un ou plusieurs textes futurs -, ensuite, parce que la clause ne prévoit pas toujours de contreparties financières pour le scénariste. Dans notre affaire, il était demandé au juge de se prononcer sur la validité d’une clause de ce type :
« …vous nous confirmez que vous nous accordez une option exclusive sur le prochain film de long-métrage que vous écrirez et interpréterez. Hormis les conditions financières qui seront déterminées d’un commun accord au début de la mise en écriture de ce sujet, la structure des contrats et l’ensemble des clauses y figurant seront repris dans les contrats qui seront établis pour régulariser le présent accord. »
La clause a été jugée nulle car aucune rémunération n’était prévue pour les scénaristes. Ces derniers prétendaient également que l’expression « prochain film de long-métrage » était trop vague pour les engager contractuellement. L’argument semblait décisif mais il n’a pas été retenu.
Décision : TGI Paris, 19 mai 2009, RG n°03/15893