Les architectes doivent apprendre à accepter l’évolution des plans qu’ils réalisent. Voilà, en substance, le message de la Cour de cassation dans cette décision.
Des plans sont commandés à un architecte en 1991 en vue de la construction d’un centre de formation aéronautique et d’un local de simulation. Les ouvrages sont réalisés. Le propriétaire opère une première extension de ceux-ci cinq ans plus tard, et une seconde en 1999. Blessé par ses deux extensions, l’architecte agit en justice au nom du respect de l’intégrité de ses plans initiaux. Les premiers juges lui donnent raison – considérant en substance que l’architecte a droit au respect de son œuvre comme tout créateur – mais la Cour de cassation revient sur leur décision. Selon elle, « la vocation utilitaire d’un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre », « son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux » ; « il importe néanmoins, pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ». Les architectes ne peuvent donc s’opposer aux modifications de leurs plans « strictement nécessaires ». Tout est question d’équilibre. Sans doute, la « créativité » de l’ouvrage penche-t-elle dans la balance de la justice…
Décision : Cour de cassation, 12 juin 2009, pourvoi n° 08-14138