Un auteur signe un premier contrat d’édition en 2021. Il en signe un second en 2023, avec le même éditeur, un second contrat avec la même économie. Lorsque la relation se dégrade, il met encore l’éditeur en demeure d’exécuter ses obligations, puis finalement saisit le tribunal pour faire valoir que ses contrats ne sont pas valables.

Il gagne.

Le jugement rendu le 8 juillet 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris ne pose pas seulement la question, assez rare en pratique, de la rémunération dérisoire de l’auteur. Elle en pose une autre, plus inconfortable : la cohérence du comportement contractuel est-elle une variable à prendre en compte ?

Les deux contrats semblaient explicites.

L’auteur ne percevait pas de rémunération sur les 500 premiers exemplaires vendus. Il percevait ensuite 4% du prix public hors taxes du 501e au 1 000e exemplaire, puis 6% au-delà. Il devait par ailleurs acheter lui-même 50 exemplaires de chacun de ses ouvrages, sur un premier tirage de 100.

Effectivement l’économie du contrat n’était pas reluisante pour l’auteur. Mais difficile de soutenir qu’elle lui était cachée, outre qu’on sait combien l’économie de l’édition du livre est une économie difficile, ce qu’aucun auteur ne peut raisonnablement ignorer.

Après avoir accepté cette mécanique en 2021, l’auteur en signe une seconde application deux ans plus tard. On imagine que des redditions de compte ont été adressées dans ces deux années d’intervalle. On l’espère en tout cas. Mais le jugement ne renseigne pas sur l’économie réelle.

À l’automne, l’auteur refuse de régler la facture des 50 exemplaires du dernier ouvrage. Puis, constatant le retrait de ses livres de la vente – l’éditeur aurait peut-être été mieux inspiré d’éviter ce retrait –, l’auteur ne dénonce pas la faiblesse de sa rémunération : il met l’éditeur en demeure d’exécuter le contrat.

Et le tribunal annule les deux conventions.

Pourquoi ? Parce qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire (article 1169 du code civil). Ni la liberté contractuelle, ni la signature de l’auteur, ni la faculté de céder ses droits à titre gratuit ne peuvent, selon le tribunal, écarter cette règle.

C’est ici que la décision devient intéressante.

Le contrat est par nature un instrument d’anticipation. On fixe aujourd’hui les conditions qui gouverneront demain la relation, et chacun doit pouvoir se fier à l’engagement de l’autre. La protection de l’auteur vient heurter cette logique : elle protège un contractant contre les conséquences économiques d’une convention qu’il a signée, resignée deux ans plus tard, puis dont il a réclamé l’exécution.

Il n’y a là aucune contradiction avec l’article 1169, qui commande précisément de se replacer au jour de la formation (quoiqu’il arrive en droit qu’on se place sur le terrain de l’exécution d’une clause pour en examiner sa validité… ça c’est très intéressant).

Mais la question de la sécurité contractuelle demeure.

Le droit connaît plusieurs mécanismes permettant de tenir compte du comportement.

Aucun n’a joué ici.

La cohérence, d’abord, n’est pas en droit français une fin de non-recevoir autonome : se contredire au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement irrecevabilité, et l’auteur n’a du reste jamais varié devant le juge, puisqu’il demandait la nullité à titre principal dès l’assignation.

La prescription, ensuite : cinq ans, non expirés. C’est là, et non dans la cohérence, que le droit place la sanction de la tardiveté.

La confirmation, enfin. L’article 1182 du code civil prévoit que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Le jugement ne développe pas ce terrain, et le moyen aurait été délicat : l’auteur avait justement refusé d’exécuter en ne payant pas la facture.

On ne peut donc pas déduire du jugement que la signature de contrats successifs ou la mise en demeure d’exécuter seraient indifférentes en toutes circonstances. On peut seulement constater qu’elles n’ont pas fait obstacle à la nullité.

Reste à savoir ce qui, précisément, était dérisoire.

Ce n’est pas le 0 % sur les 500 premiers exemplaires, pris isolément : le tribunal prend soin de préciser que la cession à titre gratuit n’est pas, en elle-même, contraire aux textes régissant la rémunération de l’auteur.

Ce ne sont pas davantage les taux de 4 % et 6 %, pris isolément : la loi ne fixe aucun minimum.

Ce n’est pas non plus l’obligation d’acheter 50 exemplaires, librement souscrite et que le tribunal ne déclare pas illicite.

C’est l’accumulation.

Une cession étendue des droits patrimoniaux, pour tous pays et toute la durée de la protection. Aucune rémunération pendant 500 ventes, quand le premier tirage est de 100 exemplaires et que l’auteur doit en acquérir la moitié sans rien percevoir dessus. Des taux inférieurs aux usages au-delà de ce seuil. Et une résiliation pour inertie de l’éditeur enfermée dans un délai d’un an, là où le code de la propriété intellectuelle en prévoit six mois.

Ce n’est pas une clause qui est dérisoire. C’est l’économie du contrat qui finit par l’être.

Le curseur est d’autant plus intéressant qu’il n’allait pas de soi.

Le code civil rappelle en effet que le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité (article 1168). Le juge n’a pas vocation à refaire le contrat parce qu’un auteur aurait pu mieux négocier. Il faut davantage : une contrepartie devenue dérisoire.

On observera d’ailleurs que le code de la propriété intellectuelle offrait un fondement plus direct pour la comparaison avec les usages. Depuis la transposition de la directive du 17 avril 2019, l’article L. 131-4 exige une rémunération « appropriée » — et le caractère approprié, lui, peut s’apprécier par référence à ce qui se pratique. Les deux contrats sont postérieurs à cette réforme. Le Tribunal a préféré la voie civiliste du dérisoire, en lui empruntant le critère de l’autre.

La conséquence de l’annulation est radicale, et elle frappe les deux parties.

L’éditeur perd la validité des contrats, mais aussi le paiement des 50 exemplaires que l’auteur s’était engagé à acheter, sa demande devenant sans objet.

L’auteur, lui, ne peut plus reprocher à l’éditeur d’avoir mal exécuté des contrats précisément anéantis. Ses demandes indemnitaires fondées sur l’inexécution sont rejetées. Il repart avec ses droits et 4 000 euros au titre de l’article 700, sans un euro d’indemnisation.

Protéger un auteur contre une rémunération réellement dérisoire est une chose. Déterminer jusqu’où cette protection peut neutraliser un choix contractuel répété, parfaitement lisible, et encore revendiqué quelques mois avant l’instance, en est une autre. C’est tout l’équilibre entre la protection de l’auteur et la sécurité du contrat qui se trouve ici posé.

Réf. : TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 8 juillet 2026, n° 24/05454 — jugement de première instance, susceptible d’appel.