Faire valoir des faits de contrefaçon auprès du distributeur d’un produit concurrent et en demander le retrait du marché, voilà un excellent moyen d’être condamné soi-même. 

Le Tribunal judiciaire de Paris nous l’a rappelé durant l’été. 

Le 17 juillet, le Tribunal a débouté un fabricant de taille-crayons de l’intégralité de ses demandes en contrefaçon et en parasitisme – les caractéristiques revendiquées relevant, selon les juges, du fonds commun de ce type d’objet – et condamné à indemniser son adversaire pour dénigrement.

Avant l’instance, le demandeur avait, semble-t-il, adressé deux courriers : un premier courrier au distributeur commun invoquant des droits d’auteur et sollicitant le retrait des linéaires du produit concurrent, puis un courriel à un second distributeur, invoquant cette fois un brevet qui n’a jamais existé.

Trois enseignements.

La mesure ne protège pas. Le Tribunal condamne tout en constatant que les courriers étaient « exprimés avec une certaine mesure ». 

L’inefficacité ne protège pas davantage. Le distributeur n’avait pas donné suite et le produit litigieux restait référencé. Peu importe : le préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement de l’acte de concurrence déloyale, ce que rappelle le Tribunal.

Le calcul n’est pas très bon. Le tribunal identifie l’objectif poursuivi : décourager les distributeurs « sans avoir à s’imposer la charge et le risque commercial de les assigner eux-mêmes en contrefaçon ». Résultat : le demandeur repart débiteur de son adversaire avec une condamnation de 5 000 € de dommages-intérêts.

La jurisprudence est désormais bien acquise : en l’absence de décision de justice retenant la contrefaçon, le seul fait d’informer un tiers d’une possible contrefaçon est constitutif d’un dénigrement (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350 ; Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150 ; Cour d’appel de Paris, 10 décembre 2025, n° 24/04116 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 11 mars 2026, n° 24/00344 ; Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 3 juin 2026, n° 23/01374). 

On croit tenir un moyen de pression sur l’adversaire. On lui offre surtout un droit d’agir qu’il n’avait pas. Affaire à suivre en appel peut-être.

Réf. : TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 juillet 2026, n° 24/01132 — jugement de première instance, susceptible d’appel.